Suspension du contrat de travail Corona  

Nouvelles dispositions dès lundi prochain 13 juillet

Un nouvel arrêté du 24 juin dernier (MB 03/07/2020) accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 visant à soutenir les travailleurs, contient une série de mesures, dont voici un aperçu de ce qui nous intéresse plus particulièrement :

Suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure temporaire

L'exécution du contrat de travail peut être suspendue pour cause de force majeure temporaire lorsqu'il est impossible pour l'une des parties d'exécuter le contrat de travail en raison de l'épidémie de coronavirus COVID-19.

La crise sanitaire a entraîné un ralentissement des activités de nombreuses entreprises, que ce soit en raison du manque de travail ou de l'impossibilité de respecter les règles de distanciation sociale. Dans ces circonstances, l'exécution du contrat de travail peut être suspendue pour cause de force majeure temporaire.

Lorsque l'employeur invoque la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une situation de force majeure temporaire résultant de l'épidémie de COVID-19, il peut soit suspendre totalement l'exécution du contrat de travail soit instaurer un régime de travail à temps réduit.

Il doit en informer le travailleur de manière individuelle, au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur de la suspension ou du régime à temps réduit, et en tout cas avant que le travailleur se rende au travail.

Cette notification au travailleur doit préciser la période couverte ainsi que les jours pendant lesquels le travailleur est temporairement au chômage et, le cas échéant, les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est censé effectuer du travail. A noter que si, après la notification, l'employeur souhaite néanmoins faire appel au travailleur pour fournir du travail, le chômage temporaire peut être supprimé ou suspendu.

En l'absence de notification dans les délais, l'employeur devra payer au travailleur sa rémunération normale pour la période précédant l'accomplissement de ces formalités.

L'employeur doit en outre informer le conseil d'entreprise (ou, le cas échéant, la délégation syndicale) de sa décision, et doit fournir au travailleur mis en chômage temporaire les informations relatives aux formalités que celui-ci doit accomplir pour bénéficier des allocations de l'ONEm.

En toute logique, l'employeur qui invoque à l'égard d'un travailleur la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une situation de force majeure temporaire résultant de l'épidémie, ne peut pas sous-traiter à des tiers (par exemple des intérimaires) ou faire exécuter par des étudiants le travail qui aurait habituellement dû être effectué par le travailleur concerné.

S'il ne respecte pas cette interdiction, l'employeur devra payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours concernés.

Une exception à cette interdiction est toutefois prévue lorsque le travailleur est dans l'impossibilité d'effectuer son travail en raison d'une mise en quarantaine, par exemple s'il a été en contact avec une personne infectée ou si lui-même ou un membre de sa famille vivant à son domicile appartient à un groupe à haut risque.

Parallèlement, si le travailleur est apte au travail mais qu'il est mis en quarantaine, il doit immédiatement en informer son employeur. A la demande de l'employeur, le travailleur doit présenter un certificat médical confirmant la quarantaine, dont le gouvernement a fixé le modèle.

Aucune date d'entrée en vigueur n'est spécifiée pour ces dispositions. Elles entrent donc en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge, soit le 13 juillet 2020.

Surveillance de la santé des travailleurs 

Lorsque l'évaluation de santé périodique d'un travailleur prévue à partir du 1er mars 2020 n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures liées à la lutte contre le coronavirus COVID-19, la durée de validité du formulaire d'évaluation de santé du travailleur concerné est prolongée jusqu'au 30 septembre 2020. Dans ce cas, l'évaluation de santé périodique se déroule au plus tard le 30 septembre 2020. 

Entrée en vigueur : 1er mars.

L'inspection sociale peut vérifier le respect des mesures corona dans les entreprise

Les inspecteurs sociaux de certains services d'inspection sont désignés pour assurer le contrôle dans les entreprises du respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, plus particulièrement celles relatives à la distanciation sociale et à l'adoption et l'application des mesures de prévention appropriées.

Les obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation de l'épidémie doivent être respectées dans les entreprises comme mesures de prévention pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Les inspecteurs sociaux chargés du contrôle de l'application de ces mesures sont ceux de :

  • la Direction générale Contrôle des Lois Sociales
  • la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale,
  • de l'ONSS,
  • de l'ONEM,
  • de FEDRIS,
  • de l'INAMI
  • et de l'INASTI.

Ils disposent, pour exercer cette surveillance, des pouvoirs ordinaires conférés aux inspecteurs sociaux par le Code pénal social (accès aux lieux de travail, collecte d'information, identification et audition de personnes, etc.) ainsi que des pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier (mesures de prévention adéquates, interdictions particulières, etc.).

Si les agents constatent un manquement, l'employeur (ou son préposé ou mandataire) ou toute personne venant travailler dans l'entreprise, qui n'a pas respecté ces obligations sera puni d'une sanction de niveau 2, c'est-à-dire, après application des décimes additionnels, soit d'une amende pénale de 400 à 4000 euros, soit d'une amende administrative de 200 à 2000 euros. Attention, pour les infractions commises par l'employeur (ou par son préposé ou mandataire), l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Ces dispositions entrent en vigueur le 3 juillet 2020.

Raphaëlla D'Amico

rdamico@far.be