Médecin du travail & COVID-19
Le rôle de la médecine du travail dans la lutte contre le COVID-19
Son rôle
L'arrêté royal du 5 janvier 2021, publié au Moniteur belge du 21 janvier 2021, réglemente les tâches spécifiques supplémentaires du médecin du travail dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 dans les entreprises.
1. Le médecin du travail effectue le traçage des contacts à haut risque dans l'entreprise :
- dès qu'il a connaissance qu'un travailleur est positif au COVID-19 et que ce travailleur était présent dans l'entreprise durant les jours avant le test ou l'apparition des symptômes,
- dès qu'il dispose d'indications selon lesquelles un risque d'épidémie existe dans l'entreprise.
2. Le médecin du travail délivre un certificat de quarantaine aux travailleurs de l'entreprise qu'il considère comme contacts à haut risque; il en informe également l'employeur afin qu'il puisse s'assurer que les travailleurs respectent les règles en matière de travail autorisé pendant la quarantaine.
3. Le médecin du travail peut envoyer certains travailleurs, présents physiquement au travail, subir un test COVID-19. S'il l'estime plus opportun et à condition d'utiliser les équipements de protection individuelle et le matériel de test approprié, le médecin du travail (ou le personnel infirmier sous sa responsabilité) peut réaliser lui-même le test COVID-19.
Ces tests peuvent être effectués auprès des travailleurs suivants :
- les travailleurs qui ont été identifiés par le médecin du travail comme contacts à haut risque,
- les travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu'un test est nécessaire pour contrôler une épidémie (imminente) dans l'entreprise,
- les travailleurs qui doivent faire un déplacement à l'étranger dans le cadre de leur travail et pour lesquels un test COVID-19 négatif est exigé,
- les travailleurs dans certaines circonstances spécifiques lorsque cela est décidé par l'autorité compétente avec l'accord du Service public fédéral Emploi, Travail et concertation sociale.
4. Si le médecin du travail constate que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour limiter la propagation du COVID-19 dans l'entreprise, il doit faire un rapport à l'employeur. Ce dernier doit en assurer le suivi et vérifier si les mesures de prévention prises précédemment doivent être adaptées. À cette fin, il consulte d'urgence et préalablement le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT).
5. L'employeur et les travailleurs doivent collaborer pleinement avec le médecin du travail et lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir les tâches spécifiques COVID-19, en particulier en signalant toute infection.
Les autres tâches du médecin du travail
Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail doit donner la priorité aux tâches spécifiques COVID-19 par rapport à ses autres tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé. Après concertation avec l'employeur, le médecin du travail décide quelles missions et tâches de surveillance de la santé devront ensuite être effectuées prioritairement, dans quel ordre et pour quels travailleurs.
Lorsque l'application de ces tâches spécifiques COVID-19 rend impossible le respect de certaines obligations en matière de surveillance de la santé dans les délais prescrits, celles-ci sont exécutées à une date ultérieure.
L'employeur informe immédiatement le CPPT et les travailleurs concernés des mesures prises et, en particulier, des adaptations à la surveillance de santé ainsi que des raisons de ces adaptations.
Consultations par visioconférence/téléphone
Pendant la durée de la crise sanitaire et afin de limiter le risque d'infection, le médecin du travail peut décider d'effectuer certaines consultations par vidéoconsultation ou par téléphone, sauf s'il est nécessaire de voir physiquement ou d'examiner le travailleur. Ces consultations peuvent concerner :
- l'examen de reprise du travail,
- l'examen dans le cadre de la protection de la maternité,
- la consultation spontanée,
- la visite de préreprise du travail,
- les questionnaires médicaux en tant qu'actes médicaux supplémentaires, exécutés par le médecin du travail ou sous sa responsabilité.